A-5.1, r. 5 - Règlement sur les effets, les cabinets de consultation et autres bureaux des acupuncteurs

Full text
18. Pour l’application de la présente section:
(1)  seul un acupuncteur peut être le cessionnaire ou le gardien provisoire des effets d’un autre acupuncteur;
(2)  toute convention concernant une cession ou une garde provisoire doit être constatée par écrit et expédiée au secrétaire de l’Ordre des acupuncteurs du Québec par poste recommandée;
(3)  lorsqu’une cession ou une garde provisoire avait été convenue et qu’elle ne peut être exécutée, le secrétaire, selon le cas, prend possession ou assume la garde des effets;
(4)  le cessionnaire, le gardien provisoire ou le secrétaire qui est en possession ou assume la garde des effets, selon le cas, doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des patients;
(5)  le cessionnaire, le gardien provisoire ou le secrétaire assure le respect des droits des patients prévus au Code des professions (chapitre C-26) et à ses dispositions réglementaires, notamment le droit de prendre connaissance des documents qui les concernent dans les dossiers constitués à leur sujet dont il est en possession ou assume la garde, selon le cas, ainsi que celui d’obtenir copie de ces documents;
(6)  le secrétaire peut, durant la période où il est en possession ou assume la garde des effets, céder ces derniers à un cessionnaire ou en confier la garde à un gardien provisoire, le cessionnaire ou le gardien provisoire, selon le cas, devant alors donner l’avis conformément à l’article 21;
(7)  copie de l’avis donné en application de l’article 21 par tout cessionnaire ou gardien provisoire, selon le cas, doit être transmise au secrétaire;
(8)  le Conseil d’administration peut nommer un gardien provisoire dans les cas où, en application des articles 19, 20, 23 à 26 et 28, le secrétaire assume la garde des effets.
Décision 2001-06-20, a. 18; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
18. Pour l’application de la présente section:
(1)  seul un acupuncteur peut être le cessionnaire ou le gardien provisoire des effets d’un autre acupuncteur;
(2)  toute convention concernant une cession ou une garde provisoire doit être constatée par écrit et expédiée au secrétaire de l’Ordre des acupuncteurs du Québec par courrier recommandé;
(3)  lorsqu’une cession ou une garde provisoire avait été convenue et qu’elle ne peut être exécutée, le secrétaire, selon le cas, prend possession ou assume la garde des effets;
(4)  le cessionnaire, le gardien provisoire ou le secrétaire qui est en possession ou assume la garde des effets, selon le cas, doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des patients;
(5)  le cessionnaire, le gardien provisoire ou le secrétaire assure le respect des droits des patients prévus au Code des professions (chapitre C-26) et à ses dispositions réglementaires, notamment le droit de prendre connaissance des documents qui les concernent dans les dossiers constitués à leur sujet dont il est en possession ou assume la garde, selon le cas, ainsi que celui d’obtenir copie de ces documents;
(6)  le secrétaire peut, durant la période où il est en possession ou assume la garde des effets, céder ces derniers à un cessionnaire ou en confier la garde à un gardien provisoire, le cessionnaire ou le gardien provisoire, selon le cas, devant alors donner l’avis conformément à l’article 21;
(7)  copie de l’avis donné en application de l’article 21 par tout cessionnaire ou gardien provisoire, selon le cas, doit être transmise au secrétaire;
(8)  le Conseil d’administration peut nommer un gardien provisoire dans les cas où, en application des articles 19, 20, 23 à 26 et 28, le secrétaire assume la garde des effets.
Décision 2001-06-20, a. 18.